Vol / Braquages : Les Casinos prennent leurs précautions
Le 22 février 2011 par Juliette BRANCIARD

Contrairement à ce que l’on peut penser, les établissements de jeux ne sont pas des « lieux d’argent ». Outre la police d’assurance qui couvre le casino en cas de vol, diverses mesures de sécurité sont mises en place afin de ne pas susciter la convoitise. La couverture des casinos en cas de braquage est assurée par le « volet vol », inclus dans le contrat dommages aux biens, comme n’importe quelle entreprise. Cette garantie est évaluée avec l’assureur en fonction du volume d’affaires du casino et s’applique uniquement lors de vols survenant à l’intérieur de l’établissement. Pour les transferts le casino fait appel à des convoyeurs de fonds, qui endossent la responsabilité en cas de braquage du fourgon comme l’explique Fabienne Guillemin, gestionnaire assurances de Joa Groupe. Toutefois, pour que les assureurs acceptent de couvrir un casino, encore faut-il que celui-ci soit aux normes de sécurités. Un casino confronté à des braquages récurrents n’inspirera pas la confiance des assureurs.
Mesures de sécurité et prévention
Afin de limiter les risques de braquages, tout stockage d’argent trop important est soigneusement évité. Des transferts sont effectués presque quotidiennement et les coffres tirelire et les coffres à temporisation permettent également de limiter les risques. Le premier bloque la possibilité d’accès jusqu’à l’arrivée des convoyeurs, le second alterne entre période d’ouverture et période de verrouillage. Depuis plusieurs années les casinos tablent sur une forte communication visant à détruire le fantasme financier qu’ils suscitent.
La stratégie s’avère payante : « le nombre de braquage a fortement diminué » déclare Frédéric Jourdeuil, directeur du cabinet de courtage Ascona « aujourd’hui un braquage sur dix a lieu dans un casino. Le butin étant en moyenne estimé à 50 000 euros, il est largement rivalisé par celui des bijouteries qui s’approche des 2 à 3M d’euros ».

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Réception de l’ouvrage : l’assureur doit vérifier la levée des réserves
Le 24 janvier 2011 par EMMANUELLE BERNARD
Civ.3 e, 12 janvier 2011, pourvoi N°S 10-10 520

Faits :
Un couple (les maitres d’ouvrage) conclut un contrat de maison individuelle avec fourniture sur plan avec la société EPC, assurée par Gan. Le chantier, couvert par une garantie de livraison - à prix et délai convenusfournie par AIOI motor (l’assureur), prend du retard. Après avoir demandé à l’assureur de mettre en demeure EPC d’achever les travaux, les maitres d’ouvrage réceptionnent leur maison en émettant des réserves. Puis, face à l’inertie de l’entrepreneur, ils assignent les assureurs (AIOI motor et Gan) en exécution des travaux de reprise et leur réclament des indemnités de retard.
Décision : La cour d’appel de Rouen (21 octobre 2009) condamne AIOI motor à faire procéder à la reprise des travaux et à payer aux époux 40.700 euros d’indemnités correspondant à la date de réception judiciaire (remise des clefs). Les juges ont retenu que « l’assureur aurait dû s’assurer auprès des maitres d’ouvrage que les réserves avaient été levées ». La cour de cassation approuve.
Commentaire : La garantie de livraison prévue par l’article L231-1 code de construction, couvre le maître de l’ouvrage contre l’inexécution ou la mauvaise execution des travaux prévue par le contrat, à prix et délai convenus. En principe, la garantie cesse à la réception des travaux et, si des réserves ont été émises, lorsque celles-ci ont été levées. Cet arrêt confirme qu’il appartient au garant de vérifier auprès du maitre de l’ouvrage que les réserves ont été levées et non l’inverse. Chose qui n’a pas été faite dans cette affaire. En conséquence, AIOI motor devra payer trois ans de pénalités de retard.

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Incendie : fausse déclaration intentionnelle du risque
Le 19 janvier 2011 par EMMANUELLE BERNARD
Civ.2 e, 16 décembre 2010, pourvoi N°S 10-13926

Faits :
Un incendie survient dans une maison assurée auprès de la Mutuelle du Mans. Reprochant à l’assuré de ne pas lui avoir dit que son précédent contrat d’assurance avait été résilié par l’assureur, la MMA refuse d’indemniser le sinistre. L’assuré décide donc de l’assigner devant le juge en paiement de l’indemnité.
Décision : La cour d’appel de Bordeaux (28 mai 2009) rejette sa demande et annule le contrat d’assurance. Les juges relèvent que l’assuré avait « faussement déclaré que le contrat qui couvrait précédemment le risque n’avait pas fait l’objet d’une résiliation par le précédent assureur ». Pour les juges, le fait de contracter, avec un assuré qui n’avait pas payé ses précédentes primes, pouvait être une « source de difficulté multiple pour l’assureur ». Et qu’elle n’aurait pas accepté de la garantir si elle avait su que son contrat antérieur avait été résilié ». La cour de cassation approuve cette décision et rejette le pourvoi.
Commentaire : Dans cet arrêt, la Cour considère que le fait pour l’assuré de ne pas dire à son assureur que le précédent contrat garantissant le risque avait été résilié par l’assureur, constitue une fausse déclaration intentionnelle, entrainant la nullité du contrat (L 113-8 du code des assurances). La fausse déclaration doit en effet changer l’objet du risque ou modifier l’opinion de l’assureur (Voir civ.2 e, 16 décembre 2010, pourvoi n°10-13768).

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Les modalités pour conclure un contrat par e-mail
Le 07 février 2011 par EMMANUELLE BERNARD

Le décret (n°2011-144) du 2 février 2011, relatif à l’envoi d’une lettre recommandée électronique (LRE) pour conclure ou exécuter un contrat est enfin paru. Il permet à l’article 1369-8 du code civil, créé par une ordonnance de 2005, d’entrer en vigueur et en précise les modalités d’application. Parmi ses dispositions, le décret prévoit les caractéristiques de cette lettre, l’identification de l’expéditeur et du destinataire, les obligations de l’opérateur "tiers chargé de l’acheminement, les mentions obligatoires…". En cas d'absence du destinataire, le texte fixe également la procédure lui permettant d’accepter ou de refuser l’envoi pendant un délai de 15 jours ainsi que le dispositif lui permettant de déposer une réclamation.

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RC médicale : l’aléa thérapeutique ne se déduit pas d’une simple absence de faute
Le 31 janvier 2011 par EMMANUELLE BERNARD
Civ.1 e, 20 janvier 2011, pourvoi N°Y 10-17357

Faits :
Lors d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, une jeune femme subit une lésion dentaire. Elle recherche la responsabilité du praticien. La juridiction de proximité de Tarbes rejette sa demande, retenant « qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au praticien qui avait procédé à une anesthésie conforme aux règles de bonnes pratiques et que le préjudice relevait en conséquence d’un aléa thérapeutique ». 
Décision : La Cour de cassation casse le jugement. Pour écarter la responsabilité du praticien, les juges auraient dû constater « la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ».
Commentaire : La Cour rappelle ici que l'aléa thérapeutique doit être caractérisé en tous ses éléments. Il ne suffit pas de constater l'absence de faute du praticien. En réalité, la Cour de cassation reproche au jugement querellé de ne s'être suffisamment expliqué sur le rejet de la faute du praticien, après avoir été sensible au moyen selon lequel « l'intubation effectuée à l'occasion d'une anesthésie selon les règles de l'art préserve nécessairement la dentition du patient » et que « le patient ne présentait aucune anomalie dentaire ou prédisposition rendant l'atteinte inévitable et que la technique utilisée, nécessitée par l'anesthésie générale, ne présentait pas de risques particuliers.

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